Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 2 Les marchandises qui, le 1er janvier 2011, sont soit en transit soit en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou en zone franche, dans l’Union, et pour lesquelles un document prouvant qu’elles sont originaires de Bosnie-Herzégovine ou de Serbie a été régulièrement délivré avant cette date, conformément à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (10), continuent à bénéficier du règlement (CE) no 1215/2009 durant quatre mois à compter de la date d’application du présent règlement.
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