Art. 4

En vigueur depuis le 19 déc. 2011
Article 4 1.   Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement annulée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les îles Canaries est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie. 2.   Si le Conseil décide, dans les douze mois, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être annulée irrévocablement, le montant des droits garantis est définitivement perçu. 3.   Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans les douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
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