Art. 7

Flexibilité dans la gestion de certains stocks

En vigueur depuis le 17 janv. 2012
Article 7 Flexibilité dans la gestion de certains stocks 1.   Pour certains stocks identifiés à l'annexe I, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % son quota initial fixé à ladite annexe. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre. 2.   Toute quantité pêchée en 2012 dans le cadre d'une telle hausse de quota et qui excède le quota initial est déduite lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013. 3.   Toute quantité qui n'a pas été pêchée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2013.
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