Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 995/2010, on entend par:
1) «autorités compétentes concernées»: les autorités compétentes des États membres dans lesquels une organisation de contrôle ou un demandeur qui sollicite sa reconnaissance en tant qu’organisation de contrôle sont légalement établis ou dans lesquels ils fournissent des services ou ont l’intention de fournir des services au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (4);
2) «titres de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État, désignés conformément aux dispositions législatives ou administratives de cet État et sanctionnant une formation professionnelle;
3) «expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite de la profession concernée.
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