Art. 3
Documents supplémentaires et accès aux locaux
En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 3
Documents supplémentaires et accès aux locaux
1. À la demande de la Commission, le demandeur ou les autorités compétentes concernées présentent toutes les informations ou documents supplémentaires requis par la Commission dans un délai donné.
2. Le demandeur donne à la Commission accès à ses locaux afin de vérifier que toutes les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 sont réunies. La Commission informe à l’avance le demandeur de la tenue d’une visite. Les autorités compétentes concernées peuvent participer à la visite.
Le demandeur offre toute l’assistance nécessaire pour faciliter ce type de visites.
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