Art. 3

Documents supplémentaires et accès aux locaux

En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 3 Documents supplémentaires et accès aux locaux 1.   À la demande de la Commission, le demandeur ou les autorités compétentes concernées présentent toutes les informations ou documents supplémentaires requis par la Commission dans un délai donné. 2.   Le demandeur donne à la Commission accès à ses locaux afin de vérifier que toutes les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 995/2010 et aux articles 5 à 8 sont réunies. La Commission informe à l’avance le demandeur de la tenue d’une visite. Les autorités compétentes concernées peuvent participer à la visite. Le demandeur offre toute l’assistance nécessaire pour faciliter ce type de visites.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:363:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil