Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2012
Article 2 Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 juillet 2012, les États membres peuvent autoriser les échanges de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 mai 2012 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE, telle qu’applicable avant l’introduction des modifications prévues par le présent règlement.
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