Art. 22

Mesures prises par d’autres autorités compétentes

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 22 Mesures prises par d’autres autorités compétentes Sans préjudice de l’article 26, une autorité compétente ne peut imposer ou renouveler une mesure en vertu de l’article 18, 19, 20 ou 21 en rapport avec un instrument financier pour lequel elle n’est pas l’autorité compétente pertinente qu’avec l’accord de l’autorité compétente pertinente.
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