Art. 24

Durée des restrictions

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 24 Durée des restrictions Une mesure prise en application des articles 18, 19, 20 ou 21 a une durée de validité initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’avis mentionné à l’article 25. La mesure peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois si les motifs pour lesquelles elle a été prise demeurent applicables. Les mesures qui ne sont pas renouvelées à l’issue de cette période de trois mois expirent automatiquement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:236:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil