Art. 26

Notification à l’AEMF et aux autres autorités compétentes

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 26 Notification à l’AEMF et aux autres autorités compétentes 1.   Avant d’adopter ou de renouveler une mesure en vertu de l’article 18, 19, 20 ou 21, et avant d’imposer toute restriction en application de l’article 23, une autorité compétente notifie la mesure qu’elle propose à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. 2.   La notification comprend les détails des mesures proposées, les catégories d’instruments financiers et de transactions auxquels elles s’appliqueront, les éléments qui justifient les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées et la date à laquelle les mesures sont censées entrer en vigueur. 3.   La notification d’une proposition d’adoption ou de renouvellement d’une mesure au titre de l’article 18, 19, 20 ou 21 a lieu au plus tard vingt-quatre heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, une autorité compétente peut effectuer la notification moins de vingt-quatre heures avant que la mesure ne doive entrer en vigueur, s’il n’est pas possible de respecter le délai de vingt-quatre heures. La notification d’une restriction en vertu de l’article 23 est effectuée avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure. 4.   Une autorité compétente qui reçoit une notification au titre du présent article peut prendre des mesures conformément aux articles 18 à 23 dans cet État membre, lorsqu’elle considère que la mesure est nécessaire pour assister l’autorité compétente effectuant la notification. L’autorité compétente qui reçoit une notification publie également un avis conformément aux paragraphes 1 à 3 lorsqu’elle propose de prendre des mesures.
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