Art. 34
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 34
Il est interdit:
a)
de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 26 juillet 2010, directement ou indirectement, à:
i)
l'Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;
ii)
un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2;
iii)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii);
iv)
une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);
b)
de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 26 juillet 2010 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);
c)
d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
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