Art. 30
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 30
1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont traités comme suit:
a)
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;
b)
tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;
c)
tout autre transfert d'un montant égal ou supérieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable des autorités compétentes.
2. Le paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent article, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»:
i)
une série de transferts consécutifs à destination et en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme iraniens, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil fixé dans le paragraphe 1, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d'autorisation; ou
ii)
une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.
3. Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
a)
Dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
i)
les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens qui est situé en-dehors de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou en son nom, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'ordre initial d'exécution du transfert est donné;
ii)
les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens qui est situé en-dehors de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
iii)
si le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d'application de l'article 49, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées, dans le cas d'un transfert à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, par le donneur d'ordre, et, dans le cas d'un transfert en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire;
iv)
les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens qui est situé au sein de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
v)
les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, entité ou d'un organisme iraniens qui est situé au sein de l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'ordre initial d'exécuter le transfert a été donné;
vi)
dans le cas d'un transfert de fonds à destination ou en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens, lorsque ni le donneur d'ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif ne relève du champ d'application de l'article 49, mais qu'un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ d'application de cet article agit en tant qu'intermédiaire, ce prestataire doit satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s'il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu'intermédiaire, seul le premier prestataire qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d'autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;
vii)
lorsqu'une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l'Union mentionnent l'autorisation octroyée au titre du présent article.
b)
Dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par moyens électroniques, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
i)
les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le donneur d'ordre aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le donneur d'ordre réside;
ii)
les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside.
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour un transfert de fonds d'une valeur de 40 000 EUR ou plus, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée pourrait violer l'une ou l'autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.
Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation.
Une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des demandes d'autorisation qui ont été rejetées.
5. Le présent article ne s'applique pas si une autorisation a été délivrée conformément à l'article 24, 25, 26, 27, ou 28.
6. Les personnes dont l'activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d'un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui fournissent à un établissement financier ou de crédit uniquement un système de traitement de messages, d'aide au transfert de fonds ou un système de compensation et de règlement ne relèvent pas du champ d'application du présent article.
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