Art. 25

En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 25 Par dérogation à l'article 23 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII ou IX au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: a) l'autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII ou IX; ii) le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement; et iii) le paiement n'enfreindra pas l'article 23, paragraphe 3; et b) lorsque l'article 23, paragraphe 1, s'applique, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions lesdits éléments et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.
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