Art. 24

En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 24 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité dans l' annexe VIII ou IX; d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et e) lorsque l'article 23, paragraphe 1, s'applique, le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.
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