Art. 28

En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 28 Par dérogation aux articles 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées: a) la mise à disposition de la Banque centrale d'Iran de certains fonds, après avoir établi que ces fonds sont nécessaires pour l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, d'un contrat visé à l'article 12; b) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, ou du service des prêts commerciaux; ou c) le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran ou la mise à sa disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi, au cas par cas, que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires en vertu d'un contrat commercial particulier autre que les contrats visés au point a), dont l'exécution peut impliquer la Banque centrale d'Iran, pour autant que le paiement ne contribue pas à une activité interdite par le présent règlement, à condition que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, son intention d'accorder une autorisation.
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