Art. 20
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 20
L'article 17, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit ni à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 26 juillet 2010; et
b)
l'autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins 20 jours ouvrables à l'avance.
Historique des versions
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