Art. 18
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 18
1. La réalisation d'un investissement au moyen des opérations visées à l'article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l'annexe III est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée.
2. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l'action concernée contribuerait à l'une des activités suivantes:
a)
activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde;
b)
mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou
c)
exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.
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