Art. 6
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 6
L'article 2, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1, ne s'appliquent pas:
a)
au transfert direct ou indirect, à travers le territoire des États membres, de biens figurant dans la partie B de l'annexe I, lorsque ces biens sont vendus ou fournis à l'Iran, transférés ou exportés dans ce pays, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, et destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006;
b)
aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l'AIEA; ou
c)
aux biens fournis à l'Iran, transférés dans ce pays ou destinés à une utilisation dans ce pays en raison d'obligations incombant aux États parties à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
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