Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 30 mars 2012
Article 2 Dispositions transitoires 1.   L’article 1er, point 3), point 9) a) à d), points 10), 11) et 12), ne s’applique pas à l’approbation des suppléments de prospectus ou de prospectus de base si le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant le 1er juillet 2012. 2.   Lorsque, conformément à l’article 18 de la directive 2003/71/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le certificat d’approbation d’un prospectus ou d’un prospectus de base approuvé avant le 1er juillet 2012, elle mentionne explicitement dans ce certificat que le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant le 1er juillet 2012.
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