Art. 11
Date de constatation
En vigueur depuis le 27 avr. 2012
Article 11
Date de constatation
Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la date de constatation du droit de l’Union est la date à laquelle le prélèvement sur les excédents est versé par les demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:367:oj#art-11