Art. 10

Surveillance

En vigueur depuis le 27 avr. 2012
Article 10 Surveillance 1.   Les demandeurs ajoutent dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement. 2.   Avant le 31 octobre 2012, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 289 EUR. 3.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union. 4.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006 et au règlement d’exécution (UE) no 1240/2011. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:367:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil