Art. 25
Limitations générales des obligations de l'autorité requise
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 25
Limitations générales des obligations de l'autorité requise
1. L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations requises conformément au présent règlement, à condition:
a)
que l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché; et
b)
que le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période déterminée n'imposent pas une charge administrative disproportionnée à l'autorité requise.
2. Le présent règlement n'impose pas à l'autorité compétente d'un État membre d'effectuer des enquêtes ou de fournir des informations si les lois ou les pratiques administratives de cet État membre n'autorisent pas ses autorités à procéder à ces enquêtes ou à recueillir ou utiliser ces informations aux propres fins de cet État membre.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de fournir des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.
4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public.
5. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance. À des fins statistiques, les autorités compétentes communiquent chaque année à la Commission les types de raisons ayant motivé les refus.
6. Les paragraphes 2, 3 ou 4, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
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