Art. 23

Régime linguistique

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 23 Régime linguistique Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Une traduction, accompagnant ces demandes, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie n'est demandée que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction.
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