Art. 21
Conservation des données
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 21
Conservation des données
1. Chaque État membre conserve les informations concernant les mouvements de produits soumis à accise au sein de l'Union ainsi que les données contenues dans les registres nationaux visés à l'article 19 pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a commencé, afin que ces informations puissent être utilisées pour la mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement. Cette période peut être limitée à trois ans pour les informations introduites dans les registres nationaux avant le 1er juillet 2012.
2. Les informations recueillies au moyen du système informatisé sont conservées dans ce système d'une manière rendant possible leur extraction et leur traitement ultérieur dans le cadre de ce système en réponse à une demande d'informations visée à l'article 8.
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