Art. 19
Stockage et échange d'informations concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 19
Stockage et échange d'informations concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux
1. Chaque État membre tient une base de données électronique contenant les registres suivants:
a)
un registre des opérateurs économiques appartenant à l'une des catégories suivantes:
i)
entrepositaires agréés au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2008/118/CE;
ii)
destinataires enregistrés au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2008/118/CE;
iii)
expéditeurs enregistrés au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2008/118/CE;
b)
un registre de lieux agréés en tant qu'entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point 11), de la directive 2008/118/CE.
2. Les registres visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:
a)
le numéro d'accise unique délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne un opérateur économique ou un lieu;
b)
le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu;
c)
la catégorie de produits soumis à accise (CAT) et/ou le code de produit soumis à accise (CPA) des produits couverts par l'agrément visé à l'annexe II, liste de codes 11, du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (12);
d)
l'identification du bureau central de liaison pour l'accise ou du bureau des accises auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
e)
la date à partir de laquelle l'agrément est valable, est modifiée et, le cas échéant, cesse d'être valable;
f)
pour les entrepositaires agréés, l'entrepôt fiscal ou la liste des entrepôts fiscaux visés par l'agrément et, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que l'entrepositaire est autorisé à omettre les données concernant le destinataire au moment de l'expédition, à fractionner un mouvement en vertu de l'article 23 de la directive 2008/118/CE ou à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive;
g)
pour les destinataires enregistrés, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que le destinataire est autorisé à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE;
h)
pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, autres que ceux visés au point i) du présent paragraphe, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise, l'identité de l'expéditeur dans l'État membre d'expédition et la période de validité de l'autorisation;
i)
pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE qui ont l'autorisation de recevoir du vin de la part d'expéditeurs bénéficiant de la dérogation visée à l'article 40 de la directive 2008/118/CE, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise et la période de validité de l'autorisation. Une mention de la dérogation au titre de l'article 40 de ladite directive figure dans le registre;
j)
pour les entrepôts fiscaux, l'entrepositaire agréé ou la liste des entrepositaires agréés autorisés à utiliser l'entrepôt fiscal considéré.
3. Le bureau central de liaison pour l'accise ou un service de liaison de chaque État membre veille à ce que les informations contenues dans les registres nationaux soient complètes, exactes et actualisées.
4. Les informations contenues dans chacun des registres nationaux, visées au paragraphe 2, concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits, entre les États membres, soumis à accise en suspension de droits sont échangées automatiquement au moyen d'un registre central.
La Commission gère le registre en tant que partie du système informatisé d'une manière permettant d'assurer à tout moment un aperçu correct et actualisé de l'ensemble des données des registres nationaux transmises par les États membres.
Le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres communiquent en temps voulu à la Commission le contenu du registre national ainsi que toute modification y afférente.
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