Art. 20

Accès aux informations et rectification des informations

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 20 Accès aux informations et rectification des informations 1.   La Commission veille à ce que les personnes participant à un mouvement de produits soumis à accise en suspension de droits entre les États membres puissent obtenir, par voie électronique, la confirmation de la validité des numéros d'accise contenus dans le registre central visé à l'article 19, paragraphe 4. La Commission transmet toute demande de rectification de ces informations émanant d'un opérateur économique au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison compétent pour l'agrément de l'opérateur économique concerné. 2.   Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres veillent à ce que les opérateurs économiques puissent obtenir confirmation des informations les concernant visées à l'article 19, paragraphe 2, et puissent en obtenir la rectification le cas échéant. 3.   L'autorité compétente d'un État membre peut, dans les conditions fixées par cet État membre, autoriser le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison désignés à communiquer une confirmation des informations détenues conformément à l'article 19, paragraphe 2.
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