Art. 28

Secret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 28 Secret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement 1.   Les informations communiquées ou collectées par les États membres en application du présent règlement, ou toute information accessible à un fonctionnaire, un autre agent ou un contractant dans l'exercice de ses fonctions, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi de l'État membre qui les a reçues. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées aux fins suivantes: a) établissement de l'assiette des droits d'accise; b) collecte ou contrôle administratif des droits d'accise; c) suivi des mouvements de produits soumis à accise; d) analyse de risque dans le domaine des droits d'accise; e) enquêtes dans le domaine des droits d'accise; f) établissement d'autres taxes, impôts, droits et prélèvements couverts par l'article 2 de la directive 2010/24/UE. Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre. Dans la mesure autorisée par la législation nationale, et sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles régissant les droits des défendeurs et des témoins dans de telles procédures. 3.   Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un autre État membre, elle peut les transmettre à cette dernière. Elle en informe l'autorité requise. L'autorité requise peut subordonner à son consentement préalable la transmission des informations à un autre État membre. 4.   Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres, visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces restrictions sont proportionnées à l'intérêt en question.
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