Art. 30
Valeur probante des informations obtenues
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 30
Valeur probante des informations obtenues
Les rapports, attestations et autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents transmis par l'autorité compétente d'un État membre à l'autorité compétente d'un autre État membre conformément au présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'autre État membre au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de cet autre État membre.
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