Art. 34

Évaluation du système, collecte de statistiques opérationnelles et rapports

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 34 Évaluation du système, collecte de statistiques opérationnelles et rapports 1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission fait régulièrement la synthèse de l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement. 2.   Les États membres communiquent à la Commission ce qui suit: a) toute information disponible concernant leur expérience dans l'application du présent règlement, y compris toute donnée statistique nécessaire à son évaluation; b) toute information disponible sur les méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation relative aux droits d'accise, lorsque celles-ci révèlent des faiblesses ou des lacunes dans les procédures définies par le présent règlement. En vue d'évaluer l'efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation relative aux droits d'accise et à la lutte contre l'évasion et la fraude concernant les droits d'accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa. La Commission transmet les informations communiquées par les États membres aux autres États membres concernés. L'obligation de communiquer des informations et des données statistiques ne doit pas entraîner de hausse injustifiée de la charge administrative. 3.   Sous réserve des dispositions de l'article 28, la Commission peut extraire des informations directement à partir des messages générés par le système informatisé à des fins diagnostiques et statistiques. 4.   Les informations communiquées par les États membres ou extraites par la Commission aux fins des paragraphes 1 à 3 ne contiennent aucune donnée à caractère individuel ou personnel. 5.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant, aux fins de l'application du présent article, les données statistiques utiles à communiquer par les États membres, les informations à extraire par la Commission et les rapports statistiques à établir par la Commission et par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:389:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil