Art. 9
Forme de la demande et de la réponse
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 9
Forme de la demande et de la réponse
1. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives au titre de l'article 8 et les réponses à ces demandes sont échangées au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.
Lorsque le système informatisé est indisponible, un document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document d'assistance administrative mutuelle.
2. La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:
a)
la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;
b)
les règles et procédures concernant les échanges de documents d'assistance administrative mutuelle;
c)
le modèle, la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;
d)
les règles et procédures concernant l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle de repli.
La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé à l'article 8, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
3. Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système informatisé peut être considéré comme indisponible.
4. Lorsque l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle est impossible, l'échange de messages peut, à titre exceptionnel, s'effectuer en tout ou en partie par d'autres moyens. Dans ces cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.
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