Art. 11

Délais

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 11 Délais 1.   L'autorité requise communique les informations visées à l'article 8 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en possession de l'autorité requise, le délai est réduit à une période d'un mois. 2.   Pour des catégories particulières de cas, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante. 3.   Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe 1, elle informe l'autorité requérante, dans un délai d'un mois et au moyen d'un document d'assistance administrative mutuelle, des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle estime pouvoir répondre à la demande.
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