Art. 12

En vigueur depuis le 3 mai 2012
Article 12 1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure de ce régime.
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