Art. 52

Délai de grâce

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 52 Délai de grâce Nonobstant l’article 89, si l’autorité compétente, ou la Commission dans le cas d’un produit biocide autorisé au niveau de l’Union, annule ou modifie une autorisation ou décide de ne pas la renouveler, elle accorde un délai de grâce pour l’élimination, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des stocks existants, à moins que le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l’utilisation du produit biocide ne présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement. Ce délai de grâce n’excède pas 180 jours en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché et est prolongé de 180 jours au maximum pour l’élimination et l’utilisation des stocks existants des produits biocides concernés.
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