Art. 93

Mesures transitoires concernant les produits biocides ne relevant pas du champ d’application de la directive 98/8/CE

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 93 Mesures transitoires concernant les produits biocides ne relevant pas du champ d’application de la directive 98/8/CE 1.   Sans préjudice de l’article 89, les demandes d’autorisation de produits biocides ne relevant pas du champ d’application de la directive 98/8/CE mais relevant du champ d’application du présent règlement et qui se trouvaient sur le marché le 1er septembre 2013 sont présentées au plus tard le 1er septembre 2017. 2.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, les produits biocides visés au paragraphe 1 du présent article pour lesquels une demande a été présentée conformément au paragraphe 1 du présent article, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou utilisés jusqu’à la date de la décision octroyant l’autorisation. S’il est décidé de refuser l’autorisation, le produit biocide n’est plus mis à disposition sur le marché 180 jours après cette décision. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, les produits biocides visés au paragraphe 1 du présent article pour lesquels une demande n’a pas été présentée conformément au paragraphe 1 du présent article, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou utilisés pendant 180 jours après le 1er septembre 2017. L’élimination et l’utilisation des stocks existants des produits biocides qui ne sont pas autorisés pour l’usage en question par l’autorité compétente ou par la Commission peuvent se poursuivre pendant 365 jours après la date de la décision visée au premier alinéa ou pendant douze mois à compter de la date visée au deuxième alinéa, la date la plus éloignée étant retenue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:528:oj#art-93

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil