Art. 94

Mesures transitoires concernant les articles traités

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 94 Mesures transitoires concernant les articles traités 1.   Par dérogation à l’article 58 et sans préjudice de l’article 89, les articles traités qui se trouvaient sur le marché le 1er septembre 2013 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à la date de la décision relative à l’approbation pour le type de produits concerné, de la ou des substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels les articles traités ont été traités ou qui ont été incorporés aux articles traités, à condition que la demande d’approbation de la ou des substances actives pour le type de produits concerné soit présentée le 1er septembre 2016 au plus tard. 2.   S’il est décidé de ne pas approuver une substance active pour le type de produits concerné, les articles traités qui ont été traités avec le ou les produits biocides contenant cette substance active ou qui en contiennent, ne sont plus mis sur le marché 180 jours après cette décision, ou à partir du 1er septembre 2016, la date la plus éloignée étant retenue, à moins qu’une demande d’approbation n’ait été présentée conformément au paragraphe 1.
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