Art. 19

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 19 1.   Lorsqu’une seule année est retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2, la variable Īi visée à l’article 6, paragraphe 2, représente les importations effectives de l’importateur pour le groupe de produits concerné au cours de cette année. 2.   Lorsque l’association des années 2004 et 2007 est retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2, la variable Īi visée à l’article 6, paragraphe 2, représente la moyenne des importations de l’importateur pour le groupe de produits concerné au cours des années 2004 et 2007, qui est calculée selon la formule suivante: [(importations effectives en 2004) + (importations effectives en 2007)]/2. 3.   La Commission communique aux autorités chargées d’accorder les licences, dans un délai de 65 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds résultant des calculs effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2. 4.   Si les plafonds visés à l’article 6 n’ont pas été calculés au moment de l’application provisoire de l’accord et du protocole, les contingents tarifaires par groupe de produit doivent être alloués à tous les importateurs, conformément à la procédure d’allocation visée à l’article 3, point b), jusqu’à ce que la Commission ait notifié aux autorités chargées d’accorder les licences que les plafonds ont été établis et que la procédure d’allocation visée à l’article 3, point b), a pris fin. Aux fins du présent paragraphe, il est accordé à chaque importateur une part maximale de 2,5 % du contingent tarifaire pour chaque groupe de produits.
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