Art. 16
En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 16
1. La méthode d’allocation visée à l’article 4 du présent règlement s’applique à l’ensemble de la première période contingentaire d’application du présent règlement. Durant cette période contingentaire, les dispositions du chapitre 6 ne s’appliquent pas.
2. Les articles 17 à 19 du présent chapitre s’appliquent au cours des trois premières périodes contingentaires faisant suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.
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