Art. 11

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 11 1.   Au plus tard quinze jours civils après la fin de chaque trimestre, les importateurs communiquent à l’autorité chargée d’accorder les licences de l’État membre qui leur a accordé une autorisation de contingent leurs volumes d’importations effectives des produits couverts dans cet État membre au cours des trois derniers mois. À cet effet, l’importateur fournit à l’autorité chargée d’accorder les licences une copie des déclarations en douane pour les importations concernées. 2.   Lorsque la quantité enregistrée dans la déclaration en douane est mesurée sans l’écorce et que la quantité mentionnée à l’entrée 9 du formulaire d’autorisation de contingent comprend l’écorce, l’importateur communique dans le même délai à l’autorité chargée d’accorder les licences, outre les informations prévues au paragraphe 1, les quantités importées exactes pour chaque déclaration en douane qui tiennent compte de l’écorce. Les quantités exactes sont établies en appliquant les coefficients de correction figurant à l’annexe III.
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