Art. 7
En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 7
1. Chaque année, la Commission calcule les plafonds applicables à chaque importateur traditionnel pour la période contingentaire suivante, conformément à la méthode établie à l’article 6, paragraphe 2.
2. Aux fins de ce calcul, les autorités chargées d’accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de la période contingentaire n, un récapitulatif des importations effectives des produits couverts réalisées pendant la période contingentaire n – 1, qui leur ont été notifiées conformément à l’article 11, paragraphe 1. Ce récapitulatif est présenté sous la forme d’une feuille de calcul électronique, conformément au modèle qui figure à l’annexe IV.
3. La Commission communique aux autorités chargées d’accorder les licences, au plus tard le 30 avril de la période contingentaire n, les plafonds actualisés résultant de calculs effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2.
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