Art. 8

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 8 1.   Lorsqu’un importateur demandant le statut d’importateur traditionnel au titre de l’article 5, paragraphe 4, du protocole (ci-après le «demandeur») n’apporte pas d’éléments de preuve satisfaisants indiquant qu’il est la personne physique ou morale qui a importé les produits couverts au cours de la période de référence choisie conformément à l’article 17, paragraphe 2 (ci-après le «prédécesseur»), il doit fournir à l’autorité chargée d’accorder les licences les éléments nécessaires pour prouver qu’il existe une continuité entre ses activités et celles du prédécesseur. 2.   La continuité des activités, telle que visée au paragraphe 1, est réputée exister lorsque: a) le demandeur et le prédécesseur se trouvent sous le contrôle de la même entité juridique au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (3); ou b) l’activité économique du prédécesseur, pour ce qui est des produits couverts, a été transférée juridiquement au demandeur, par exemple à la suite d’une fusion ou d’une acquisition au sens du règlement (CE) no 139/2004. 3.   Les importateurs qui ne fournissent pas d’élément de preuve concernant la continuité des activités sont considérés comme de nouveaux importateurs.
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