Art. 10
En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 10
1. Les demandes d’autorisations de contingent sont introduites sous la forme déterminée à l’annexe II. Si les informations fournies dans la demande sont jugées insuffisantes, l’autorité chargée d’accorder les licences peut exiger des précisions complémentaires au demandeur.
2. L’octroi d’une autorisation de contingent est soumis à la condition que les produits correspondants subissent une transformation sur le territoire douanier de l’Union, ce qui en fait des produits originaires de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4).
3. Les demandes d’autorisations de contingent sont accompagnées d’une déclaration sous serment du demandeur, qui s’engage:
a)
à soumettre les produits concernés à la transformation prescrite dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration en douane de mise en libre pratique, contenant la description exacte des produits et les codes TARIC, a été acceptée par les autorités douanières compétentes;
b)
à tenir un registre approprié dans l’État membre où l’autorisation a été accordée, permettant ainsi à l’autorité chargée d’accorder les licences d’effectuer tout contrôle qu’il juge nécessaire pour garantir que les produits subissent effectivement la transformation prescrite, ainsi qu’à conserver ces registres; aux fins du présent sous-paragraphe, un «registre» correspond aux données comportant l’ensemble des informations et des détails techniques nécessaires, répertoriées sur tout type de support, qui permettent aux autorités chargées d’accorder les licences de superviser et de contrôler les opérations;
c)
à permettre à l’autorité chargée d’accorder les licences de suivre, à sa satisfaction, les produits concernés dans les locaux de l’entreprise concernée tout au long de leur transformation;
d)
à notifier à l’autorité chargée d’accorder les licences tous les facteurs susceptibles d’influer sur l’autorisation.
4. Lorsque les produits concernés sont transférés, le demandeur doit fournir des éléments de preuve suffisants concernant le fait que ces produits ont subi la transformation prescrite conformément au paragraphe 3, point a).
5. L’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5) s’applique.
6. Le non-respect de l’engagement visé au paragraphe 3 du présent article, par l’importateur ou par toute personne physique ou morale à laquelle l’importateur transfère par la suite ces produits, est jugé équivalent à une autorisation de contingent inutilisée, conformément à l’article 13, pour la quantité de produits concernée.
7. La Commission publie une liste des autorités chargées d’accorder les licences au Journal officiel de l’Union européenne et l’actualise si nécessaire.
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