Art. 12

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 12 1.   Lorsqu’une autorisation de contingent est restée inutilisée six mois après sa délivrance, soit l’importateur la retourne à l’autorité chargée d’accorder les licences, soit il notifie à cette dernière son intention d’utiliser l’autorisation avant la fin de la période contingentaire. Lorsqu’une autorisation de contingent a été délivrée avant le début de la période contingentaire, conformément à l’article 4 du protocole, le délai de six mois est compté à partir du 1er janvier de l’année correspondant à la période contingentaire. 2.   Les autorités chargées d’accorder les licences notifient immédiatement à la Commission toute autorisation de contingent retournée par des importateurs, conformément au paragraphe 1. Le solde des plafonds des importateurs traditionnels disponibles pour le groupe de produits concerné est modifié en fonction du volume correspondant.
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