Art. 13

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 13 1.   Lorsque les importations effectives de produits couverts effectuées par un importateur traditionnel au cours de la période contingentaire n – 1 sont inférieures à 85 % des quantités couvertes par toutes les autorisations de contingent accordées à cet importateur au cours de la même période contingentaire, les plafonds d’importation de l’importateur pour les deux groupes de produits au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits d’une part proportionnelle au volume des importations effectives manquantes. 2.   La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante: ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi dans laquelle: «ri » représente la réduction applicable aux plafonds d’importation de l’importateur i, pour les deux groupes de produits, pendant la période contingentaire n + 1; «ΣΑi » représente la somme des autorisations de contingent accordées à l’importateur traditionnel i pendant la période contingentaire n – 1; «Ii » représente les importations effectives de produits couverts effectuées par l’importateur i pendant la période contingentaire n – 1.
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