Art. 17

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 17 1.   La période de référence visée à l’article 5, paragraphe 4, du protocole correspond, au choix de l’importateur, à l’année 2004, à l’année 2007, ou à ces deux années associées. 2.   Les importateurs qui demandent le statut d’importateur traditionnel précisent laquelle des trois options prévues au paragraphe 1 a été retenue pour le calcul de leurs plafonds, conformément à l’article 6, dans un délai de 20 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3.   La période de référence choisie par chaque importateur, conformément au paragraphe 2, s’applique aux trois premières périodes contingentaires faisant suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:498:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil