Art. 3

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 3 La méthode d’allocation du contingent tarifaire dépend de la date de dépôt de la demande par l’importateur, selon les conditions suivantes: a) pour toute demande présentée au plus tard le 31 juillet de chaque année (ci-après la «première partie de la période contingentaire»), la Commission alloue les contingents tarifaires selon les catégories d’importateurs «traditionnels» ou «nouveaux», conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du protocole; et b) pour toute demande présentée à partir du 1er août (ci-après la «seconde partie de la période contingentaire»), la Commission alloue les volumes de contingents tarifaires restants selon l’ordre chronologique dans lequel elle reçoit les notifications des autorités compétentes des États membres (ci-après la/les «autorité(s) chargée(s) d’accorder les licences») concernant les demandes introduites par les importateurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du protocole.
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