Art. 2
En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 2
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 1er, paragraphe 3, à l’article 2 et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du protocole s’appliquent.
En outre, la définition suivante s’applique: un «groupe de produits» désigne chacune des deux catégories de produits couverts, selon la classification de ces produits dans la nomenclature tarifaire et statistique appliquée dans la Fédération de Russie, à savoir l’épicéa (lignes tarifaires 4403 20 110 et 4403 20 190) et le pin (lignes tarifaires 4403 20 310 et 4403 20 390). Les codes tarifaires pertinents appliqués dans la Fédération de Russie ainsi que la nomenclature combinée (2) (ci-après la «NC») et les codes TARIC correspondants figurent à l’annexe I.
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