Art. 57

Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 57 Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement 1.   Si un référentiel central qui introduit une demande d'enregistrement est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi, l'AEMF informe et consulte sans délai cette autorité compétente avant l'enregistrement du référentiel central. 2.   L'AEMF et l'autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel central et contrôler que l'entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l'État membre dans lequel elle est établie.
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