Art. 16

Renseignements sur les mouvements de transit

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 16 Renseignements sur les mouvements de transit 1.   Les parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les renseignements demandés par chaque partie à la convention par l’intermédiaire du secrétariat, sont énumérés à l’annexe VI. 2.   Lorsqu’un produit chimique inscrit à l’annexe I, partie 3, transite par le territoire d’une partie à la convention figurant à l’annexe VI, l’exportateur fournit, dans la mesure du possible, à l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur, les informations demandées par cette partie à la convention conformément à l’annexe VI, au plus tard trente jours avant le premier mouvement de transit et au plus tard huit jours avant chaque mouvement subséquent. 3.   L’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur transmet à la Commission et à l’Agence, en copie, les informations fournies par l’exportateur en application du paragraphe 2, ainsi que toute information supplémentaire disponible. 4.   La Commission transmet les informations reçues en application du paragraphe 3 aux autorités nationales désignées des parties à la convention qui ont demandé ces informations, ainsi que toute information supplémentaire disponible, quinze jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et avant tout mouvement de transit subséquent.
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