Art. 14

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification d’exportation

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 14 Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification d’exportation 1.   La Commission communique immédiatement aux États membres, à l’Agence et aux associations industrielles européennes les informations qui lui sont transmises par le secrétariat, notamment sous la forme de circulaires, au sujet des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les décisions des parties importatrices concernant les conditions d’importation applicables à ces produits. Elle signale également sans tarder aux États membres et à l’Agence tous les cas de non-réponse, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. L’Agence attribue un numéro de référence d’identification à chaque décision relative à l’importation et met toutes les informations concernant ces décisions à disposition du public par le biais de la base de données, et fournit ces informations à quiconque en fait la demande. 2.   À chaque produit chimique inscrit à l’annexe I, la Commission attribue un code de classement dans la nomenclature combinée de l’Union européenne. Ces codes sont au besoin révisés pour tenir compte des éventuelles modifications introduites, pour les produits chimiques concernés, dans la nomenclature du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes ou dans la nomenclature combinée de l’Union européenne. 3.   Chaque État membre communique les informations et les décisions transmises par la Commission, en application du paragraphe 1, aux personnes concernées relevant de sa juridiction. 4.   Les exportateurs se conforment aux décisions figurant dans chaque réponse relative à l’importation, au plus tard six mois après que le secrétariat a informé la Commission de telles décisions en application du paragraphe 1. 5.   La Commission, assistée par l’Agence, et les États membres conseillent et assistent les parties importatrices, sur demande et selon les besoins, afin qu’elles puissent obtenir les renseignements complémentaires nécessaires pour élaborer une réponse à l’intention du secrétariat, concernant l’importation d’un produit chimique donné. 6.   Les substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, ou les mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances, ne sont pas exportées, quelle que soit l’utilisation prévue du produit chimique dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, sauf si l’une des conditions suivantes est satisfaite: a) l’exportateur a demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire de l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, et l’autorité nationale désignée de la partie importatrice ou une autorité compétente d’un autre pays importateur; b) dans le cas de produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, la dernière circulaire émise par le secrétariat conformément au paragraphe 1 indique que la partie importatrice a consenti à l’importation. Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2, qui sont destinés à être exportés vers des pays de l’OCDE, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, à la demande de l’exportateur, décider, en concertation avec la Commission et cas par cas, qu’aucun consentement explicite n’est requis si le produit chimique, au moment de son importation dans le pays de l’OCDE concerné, est autorisé ou enregistré dans ce pays de l’OCDE. Lorsque le consentement explicite a été demandé conformément au point a) du premier alinéa, si l’Agence n’a pas reçu de réponse dans les trente jours, l’Agence, au nom de la Commission, envoie un rappel, à moins que la Commission ou l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur n’ait reçu une réponse et ne l’ait transmise à l’Agence. Le cas échéant, en l’absence de réponse au terme d’une nouvelle période de trente jours, l’Agence peut envoyer d’autres rappels. 7.   Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 2 ou 3, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur peut, en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, cas par cas et sous réserve du deuxième alinéa, décider que l’exportation peut avoir lieu, s’il n’est pas prouvé, de source officielle, que la partie importatrice ou l’autre pays importateur a adopté une mesure de réglementation finale pour interdire ou réglementer strictement l’utilisation du produit chimique et si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n’a été obtenue au terme de soixante jours et si une des conditions suivantes est satisfaite: a) il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur, que le produit chimique est enregistré ou autorisé; ou b) l’utilisation prévue, déclarée dans la notification d’exportation et confirmée par écrit par la personne physique ou morale important le produit chimique dans une partie ou un autre pays, ne figure pas dans une catégorie pour laquelle le produit chimique est inscrit à l’annexe I, partie 2 ou 3, et il est prouvé, de source officielle, que le produit chimique a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur en question au cours des cinq dernières années. Dans le cas des produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, une exportation fondée sur les conditions décrites au point b) ne peut avoir lieu si le produit chimique en question est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, en tant que cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou bien s’il satisfait aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 pour être qualifié de persistant, bioaccumulable et toxique, ou de très persistant et très bioaccumulable. Quand elle prend, en concertation avec la Commission, assistée par l’Agence, une décision en ce qui concerne l’exportation de produits chimiques inscrits à l’annexe I, partie 3, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur prend en considération les conséquences possibles, pour la santé des personnes ou l’environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l’autre pays importateur et fournit la documentation pertinente à l’Agence, par le biais de la base de données. 8.   La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), ou la décision de procéder à l’exportation en l’absence d’un consentement explicite conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres concernés, selon les modalités suivantes: a) pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l’année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement; b) à moins qu’une réponse n’ait été obtenue dans l’intervalle, chaque décision de procéder à l’exportation sans consentement explicite conformément au paragraphe 7 est valable pour une durée maximale de douze mois, au terme desquels un consentement explicite est requis. Dans les cas visés au premier alinéa, point a), les exportations peuvent toutefois se poursuivre après expiration des délais correspondants, dans l’attente d’une réponse à une nouvelle demande de consentement explicite, pour une durée supplémentaire de douze mois. 9.   L’Agence enregistre dans la base de données toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les décisions de procéder à l’exportation sans consentement explicite, y compris la documentation visée au paragraphe 7, troisième alinéa. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque décision de procéder à l’exportation sans consentement explicite se voit attribuer un numéro de référence d’identification et est consigné avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, telles que les dates de validité. Les informations non confidentielles sont mises à disposition du public par le biais de la base de données. 10.   Aucun produit chimique n’est exporté dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu’une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides en particulier, les exportateurs font en sorte d’optimiser la taille et le conditionnement des conteneurs de manière à réduire au minimum le risque de créer des stocks impossibles à écouler. 11.   Lors de l’exportation de pesticides, les exportateurs veillent à ce que l’étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur. Ils s’assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation de l’Union.
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