Art. 13
Obligations afférentes à l’importation de produits chimiques
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 13
Obligations afférentes à l’importation de produits chimiques
1. La Commission transmet immédiatement aux États membres et à l’Agence les documents d’orientation des décisions que lui adresse le secrétariat.
La Commission arrête, par la voie d’un acte d’exécution, une décision, sous la forme d’une réponse définitive ou provisoire au nom de l’Union, quant à l’importation future du produit chimique en question. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2. La Commission communique ensuite cette décision au secrétariat dans les meilleurs délais et au plus tard neuf mois après la date d’expédition du document d’orientation des décisions par le secrétariat.
Si un produit chimique devient l’objet de restrictions supplémentaires ou d’une modification des restrictions en vertu de la législation de l’Union, la Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, une décision révisée relative à l’importation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2. La Commission communique la décision révisée au secrétariat.
2. Lorsqu’un produit chimique est interdit ou strictement réglementé par un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l’État ou des États membres concernés, tient compte de ces informations dans sa décision relative à l’importation.
3. La décision relative à l’importation visée au paragraphe 1 se rapporte à la ou aux catégories spécifiées pour le produit chimique dans le document d’orientation des décisions.
4. Lorsqu’elle communique la décision relative à l’importation au secrétariat, la Commission fournit une description de la mesure législative ou administrative sur laquelle cette décision est fondée.
5. Chaque autorité nationale désignée par les États membres met les décisions relatives à l’importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition des personnes concernées relevant de sa juridiction, conformément à ses dispositions législatives ou administratives. L’Agence met les décisions relatives à l’importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition du public par le biais de la base de données.
6. Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et l’Agence, examine s’il y lieu de proposer des mesures au niveau de l’Union pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l’environnement au sein de l’Union, compte tenu des informations figurant dans le document d’orientation des décisions.
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