Art. 11
Notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, prévue par la convention
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 11
Notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, prévue par la convention
1. La Commission informe le secrétariat par écrit des produits chimiques énumérés à l’annexe I, partie 2, qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC.
2. Chaque fois que de nouveaux produits chimiques sont ajoutés à l’annexe I, partie 2, conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission les notifie au secrétariat. Ladite notification PIC est transmise le plus tôt possible après l’adoption de la mesure de réglementation finale au niveau de l’Union interdisant ou réglementant strictement le produit chimique, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle est applicable.
3. La notification PIC fournit toutes les informations requises à l’annexe IV.
4. Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique figure déjà à l’annexe I, partie 3, évalue dans quelle mesure les informations requises à l’annexe IV peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.
Lorsqu’un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la notification PIC, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’annexe IV, les exportateurs ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d’autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques, dans les soixante jours qui suivent la demande.
5. En cas de modification d’une mesure de réglementation finale notifiée conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission informe le secrétariat par écrit le plus tôt possible après l’adoption de la nouvelle mesure de réglementation finale, et soixante jours au plus tard après la date à laquelle elle est applicable.
La Commission fournit toutes les informations qui n’étaient pas disponibles lors de la première notification effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, suivant le cas.
6. À la demande d’une partie ou du secrétariat, la Commission fournit, dans la mesure du possible, des informations supplémentaires sur le produit chimique ou sur la mesure de réglementation finale.
Les États membres et l’Agence, sur demande, offrent toute l’assistance nécessaire à la Commission pour réunir ces informations.
7. La Commission communique immédiatement aux États membres et à l’Agence les informations que lui transmet le secrétariat concernant les produits chimiques que d’autres parties ont notifiés comme étant interdits ou strictement réglementés.
Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et l’Agence, examine s’il y a lieu de proposer des mesures au niveau de l’Union pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l’environnement au sein de l’Union.
8. Lorsqu’un État membre arrête des mesures de réglementation nationales finales conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union en vue d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique, il fournit à la Commission les informations pertinentes. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. Dans un délai de quatre semaines suivant la mise à disposition de ces informations, les États membres ont la possibilité de soumettre, à la Commission et à l’État membre qui a présenté la mesure de réglementation nationale finale, leurs observations sur une éventuelle notification PIC, et plus particulièrement des informations sur les dispositions de leur réglementation nationale qui sont applicables au produit chimique en question. Après examen des observations, l’État membre qui a présenté la mesure de réglementation fait savoir à la Commission si cette dernière doit:
a)
faire une notification PIC au secrétariat, conformément au présent article; ou
b)
fournir les informations au secrétariat, conformément à l’article 12.
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